Voici un exemple de litige entre une salariée et Adrexo.

Dans cette affaire, la salariée a actionné devant le Conseil de Prud’hommes et avait pris acte de la rupture de son contrat de travail au tords exclusif de l’employeur en raison de l’insuffisance de montant des frais versés pour accomplir sa mission de distribution de publicités.

En appel, la Cour n’avait pas donné raison à la salariée et avait considéré qu’il s’agissait d’une sorte de forfait.

Mais, en 2015, la Cour de Cassation a annulé cet arrêt sur la base d’un principe simple :

« Attendu que les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur, doivent être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et à la condition, d’une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d’autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC »

Le salarié doit recevoir une rémunération au moins égale au SMIC et ne doit donc pas utiliser une partie de sa rémunération pour financer des frais qu’il expose dans l’intérêt de l’employeur pour effectuer son travail normal.

Le montant des frais doit donc être juste et correspondre à la réalité.

En l’espèce, le débat ne porte pas sur le montant de l’indemnité mais sur l’existence d’un volume de kilomètres versés qui soit équivalent à la réalité des déplacements a effectuer pour satisfaire à la demande de l’employeur.

La cour précise :

QUE l’employeur doit rembourser tous les frais qu’expose son salarié pour l’exécution du contrat de travail ; qu’en l’espèce, la salariée appelante réclame le remboursement des frais de transport, avec son propre véhicule, du dépôt de l’entreprise à son domicile où elle préparait les liasses de documents à distribuer ; que la société Adrexo tente de contester sa dette en soutenant que les tâches de préparation pouvaient être réalisées dans son entrepôt, que les transports en cause résultent du seul choix de la salariée et qu’ils ne sont pas prévus parla convention collective ; que le contrat de travail s’exécute cependant suivant les directives et sous le contrôle de l’employeur ; que dès lors qu’en l’espèce, indépendamment de la question de savoir si le dépôt de l’entreprise disposait de l’espace et des équipements nécessaires à la préparation des liasses de documents à distribuer, la société Adrexo n’a pas imposé à la salariée d’accomplir sur place les tâches de préparation et qu’elle a consenti à voir Mme Odile X… emporter les documents pour préparer les liasses à son domicile, elle doit prendre en charge le coût des transports effectués pour l’exécution des tâches salariées, même s’ils ne sont pas expressément prévus à la convention collective nationale de la distribution directe et même si la salariée a adhéré aux modalités de remboursement des frais professionnels en usage dans l’entreprise ; que la salariée appelante, qui chiffre exactement sa demande de remboursement, est donc fondée à obtenir la somme de 3.823,50 euros avec les intérêts au taux légal ;

Vous pouvez retrouver l’arrêt complet (Cas. Soc. Pourvoi 13-26066) dans la rubrique « Jurisprudence » de ce site, dans le cadre de la base de données documentaire ouverte aux adhérents et inscrits au Club C.A.T.


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