Clairement, OUI !
Tout d’abord, dans des cas évidents, qui tiennent au vice du consentement.
Il faut en effet que la lettre de démission soit claire et non équivoque.
Il faut constater une volonté certaine, ferme, sérieuse ET et une volonté expresse ou explicite de mettre fin au contrat.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Il est évident qu’il ne doit y avoir de place à aucune émotion ou pression de la hiérarchie.
Le droit fait l’objet d’interprétations qui parfois font évoluer sa perception. La Cour de Cassation à fait évoluer le sujet de la démission équivoque, récemment, dans un arrêt du 23 janvier 2019.
Une salariée avait rédigé une lettre de démission, l’avait remise à son employeur le 19 décembre, puis contestée (rétractée) le 27 décembre suivant.
Elle avait ensuite saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour d’appel l’avait débouté et avait retenu que la lettre de démission ne comportait aucune réserve, qu’elle avait donc été donnée pour convenances personnelles et qu’elle procédait d’une volonté libre, consciente, expresse, claire et non équivoque.
Les données juridiques de l’espèce ne font pas apparaître clairement le terrain juridique sur lequel s’était située la salariée au soutien de sa demande de requalification (vice du consentement, prise d’acte, absence de volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail).
Mais la Cour de cassation, a censuré cet arrêt et retient l’absence de volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail et donc l’absence de véritable démission de la salariée.
La Cour relève en effet que :
– l’acte de démission a été rédigé par la salariée en présence du directeur,
– simultanément, et dans les mêmes circonstances, un écrit de reconnaissance des faits reprochés a été rédigé par la salariée, le tout dans un contexte de grande fatigue de la salariée et après que le directeur a indiqué qu’il allait appeler les gendarmes et porter plainte,
– la salariée s’est rétractée peu après sa démission,
La cour d’appel ne pouvait considérer dans ce cas que la démission avait été donnée dans des conditions répondant à la définition légale.
Il appartenait aux juges du fond de déduire de leurs constatations qu’il n’y avait pas de volonté ferme, certaine et sérieuse de la salariée de mettre fin au contrat et par conséquent pas de véritable démission au sens juridique de cette notion.
Ce cas est parfaitement applicable lorsqu’un salarié se trouve dans une situation dont l’employeur à l’entière responsabilité et qui donne sa démission de ce fait.
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