Vous avez été quelques uns à parler de travail dissimulé dans vos commentaires sur notre article sur le temps »Max ».

Qu’en est il ?

On entend souvent parler de travail dissimulé, mais il faut préciser les choses et ne pas se laisser aller à une qualification trop rapide des choses.

D’abord, qu’est ce que le travail dissimulé ?

Article L 8221-1 du code du travail :

« Sont interdits :

1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;

2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;

3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé. »

Article L 8221-5 :

« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »

Voila pour cadre légal.

L’important est que l’infraction soit intentionnelle et que l’employeur ait volontairement dissimulé une partie de salaire.

Dans le cas du temps Max, qu’en est il ?

L’entreprise demande à son salarié de cesser le travail. C’est du ressort de son pouvoir de direction. Dès l’instant où il cesse son activité, il n’a pas à être rémunéré et donc pas à être payé.

En conséquence, il n’y a pas de travail et donc pas de dissimulation.

En revanche, si le salarié poursuit son travail en ayant reçu l’ordre de le faire (et pas de sa propre initiative), il travaille et doit être rémunéré. En cas de refus de l’employeur de le faire ou tout simplement en absence de paiement à l’échéance normale de paie, il est clair que l’employeur tente, sciemment de ne pas rémunérer le travail effectué.

Dans ce cas, il y a bien travail dissimulé. Le salarié est fondé à déposer plainte. S’agissant d’un délit, il peut le faire seul, auprès de la police, de la gendarmerie ou du procureur de la république. C’est une simple plainte.

Il faut donc bien distinguer les deux situations, noter le temps revendiqué chaque semaine, sous forme d’un tableau avec le temps de travail journalier. Après une tentative amiable par l’envoi d’un mail par exemple, rien n’empêche au salarié d’agir.

Il faut noter que la plainte pénale ne déclenche pas le paiement de la somme réclamée, il s’agit juste de faire reconnaître l’infraction pénale. L’action en paiement devra se faire devant la juridiction prud’homale.

Enfin, il faut également savoir qu’il est possible de mener les deux procédures simultanément mais que le juge prud’homal devra attendre que le juge pénal ait terminé son travail pour qu’il puisse se prononcer. La procédure civile est maintenue en attente pendant l’action pénale.


En savoir plus sur Syndicat C.A.T. Milee (ADREXO)

Subscribe to get the latest posts sent to your email.