Une nouvelle fois, la Cour de Cassation a rappelé, dans un arrêt du 18 septembre 2019 que l’entreprise ne pouvait plus « préquantifier » le temps de travail, même si la convention collective le prévoit.

La Cour est extrêmement claire et indique :

 » en tout état de cause, QUE la durée de travail de chaque salarié doit être décomptée au réel ; que la pré-quantification du temps de travail, en ce qu’elle autorise une distinction entre les heures réellement accomplies et celle résultant de la pré-quantification, place nécessairement le salarié dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler ; que l’annulation par le Conseil d’Etat (CE 28 mars 2012, n°343072) du décret n°2010-778 du 8 juillet 2010 autorisant la pré-quantification du temps de travail suivant des modalités prévues par convention ou accord collectif de branche étendu (et par conséquent de l’article R.3171-9-1 du code du travail) a pour effet de rendre inopposable aux salariés les dispositions de la convention collective adoptées sur le fondement du décret annulé ; qu’en estimant toutefois que les dispositions de la convention collective de la distribution directe, dont elle constatait qu’elle prévoyait la pré-quantification du temps de travail, étaient opposables au salarié, la cour d’appel a violé l’article 1103 du code civil « .

Voilà un nouvel arrêt qui conforte notre position dans toutes les affaires en cours devant les Conseils de Prud’hommes actuellement.


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