Ordonnances « Covid », la synthèse :

Une série d’ordonnances ont été prises et en voici la synthèse pour celles du 1er Avril, 27 mars, 25 mars. Les ordonnances du 8 avril n’ayant pas d’effet sur les salariés ne sont pas reproduites ici.

Les chapitres intéressants particulièrement les salariés sont en rouge.

1er avril 2020. Ordonnances pour faire face à l’épidémie de Covid-19 :

Sept ordonnances prises en application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ont été présentées en conseil des ministres.

1. La ministre du travail a présenté cinq ordonnances :

  • l’ordonnance modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat. L’ordonnance assouplit les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, par rapport aux conditions de la loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, afin de permettre à toutes les entreprises de verser une prime de 1 000 euros à leurs salariés en activité pendant la période actuelle. Cette prime, ouverte aux salariés du secteur privé dont la rémunération ne dépasse pas 3 SMIC, est totalement exonérée de prélèvements fiscaux et sociaux, pour le salarié et pour l’employeur. Pour récompenser plus spécifiquement les salariés ayant travaillé pendant l’épidémie de covid-19, un nouveau critère de modulation du montant de la prime pourra également être retenu par l’accord collectif ou la décision unilatérale de l’employeur mettant en oeuvre cette prime, en permettant de tenir compte des conditions de travail liées à l’épidémie. La mise en place d’un accord d’intéressement n’est plus nécessaire pour verser une prime de 1 000 euros. La date limite de versement de la prime est reportée du 30 juin au 31 août 2020. Le montant maximal de la prime est porté à 2 000 euros pour les entreprises ayant mis en place un accord d’intéressement. Cette dernière disposition bénéficie notamment aux entreprises disposant d’un tel accord et ayant déjà versé une prime.
  • l’ordonnance adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d’autorisation d’activité partielle. Ce texte adapte aux circonstances les modalités de l’exercice par les services de santé au travail de leurs missions. Les services de santé au travail concentreront leur activité sur la diffusion des messages de prévention contre la propagation du covid-19 et l’appui aux entreprises dans la mise en oeuvre des mesures de prévention adéquates, notamment celles amenées à accroître ou adapter leur activité, ainsi que le dépistage et l’orientation des salariés contaminés par le covid-19. Un décret en Conseil d’État précisera les dérogations provisoires qui seront mises en place dans ce cadre.
  • l’ordonnance portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle. Ce texte reporte les échéances fixées par la loi en matière de certification qualité et d’enregistrement des certifications et des habilitations dans le répertoire spécifique. Il diffère jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard la réalisation des entretiens d’état des lieux du parcours professionnel. Il adapte les modalités relatives à la validation des acquis de l’expérience et permet la prolongation des contrats d’apprentissage et de professionnalisation, ainsi que de la durée pendant laquelle un jeune peut rester en formation dans un centre de formation des apprentis dans l’attente de la conclusion d’un contrat d’apprentissage.
  • l’ordonnance relative au report du scrutin de mesure de l’audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et à la prorogation des mandats des conseillers prud’hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles. Ce texte modifie les modalités d’organisation du scrutin organisé auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, initialement prévu en fin d’année, en le reportant au premier semestre 2021 et en en redéfinissant à titre exceptionnel le corps électoral. Il proroge les mandats actuels des conseillers prud’hommes et des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles. La durée des mandats des conseillers prud’hommes et des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles qui seront nommés dans le cadre du prochain renouvellement sera raccourcie à due concurrence par le biais d’une disposition législative spécifique afin que les différents scrutins coïncident.
  • l’ordonnance portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel. Ce texte détermine les modalités de suspension des processus électoraux en cours dans les entreprises, ainsi que les conditions de leur reprise et les mesures relatives au statut et à la protection des représentants du personnel pendant la période de mise en oeuvre différée de ces processus électoraux. Il modifie également les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment des comités sociaux et économiques, afin de leur permettre de rendre les avis requis dans les délais impartis, notamment en facilitant le recours à la visioconférence.

2. Le ministre de l’intérieur a présenté une ordonnance relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l’établissement de l’aide publique pour 2021.

Sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article 20 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, ce texte a pour objectif d’adapter le droit électoral en vue de l’organisation du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020. Elle prévoit notamment que le corps électoral sera identique à celui du premier tour, modulo les inscriptions et radiations d’office, et que les candidatures déposées les 17 et 18 mars dernier resteront valides, avec possibilité de les retirer, et ouverture d’une période complémentaire de dépôt.
S’agissant des comptes de campagne, elle aménage également leurs délais de dépôt ainsi que celui laissé à Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques pour statuer sur leur validité. Le délai limite de dépôt des comptes pour les partis politiques ayant également été décalé par la loi du 23 mars 2020, l’ordonnance adapte en conséquence le calendrier prévu à l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique pour le calcul de la seconde fraction de l’aide publique pour l’année 2021.

3. La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, ont présenté une ordonnance visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19

Sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, cette ordonnance a pour objectif d’assurer la continuité du fonctionnement et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux.

Elle prévoit ainsi notamment des dérogations aux règles régissant les délégations aux exécutifs locaux et assouplit transitoirement les modalités de réunion à distance des organes des collectivités territoriales et de leurs groupements. Elle allège également les modalités de consultations préalables à la prise de décisions des collectivités territoriales. Elle accorde enfin un délai supplémentaire aux communes membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre afin de délibérer sur la possibilité d’une délégation de compétence au profit des syndicats infra-communautaires compétents en matière d’eau, d’assainissement, de gestion des eaux pluviales urbaines, ainsi que sur la possibilité de transfert de la compétence d’organisation de la mobilité.

27 mars 2020 :

Cinq ordonnances prises en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ont été présentées en conseil des ministres.


1. La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’économie et des finances ont présenté une ordonnance portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l’urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale.

Cette ordonnance adapte temporairement les procédures applicables à ces acteurs, afin de tenir compte de leurs conditions de mise en œuvre durant l’état d’urgence sanitaire et les mois qui suivront sa cessation. L’ordonnance favorise le recours aux procédures préventives et allonge les délais des procédures collectives. En particulier, la durée légale des procédures de conciliation est prolongée de plein droit d’une durée équivalente à celle de la période de l’état d’urgence sanitaire augmentée de trois mois.

Dans une même proportion, les durées légales des plans de sauvegarde et de redressement judiciaires peuvent être prolongées, ainsi que les délais de procédure imposés à l’administrateur ou au mandataire judiciaires, au liquidateur ou au commissaire à l’exécution du plan. Par ailleurs, l’ordonnance allonge les périodes au cours desquelles sont prises en compte, au titre de l’assurance contre le risque de non-paiement, les créances résultant de ruptures de contrat de travail ou les sommes dues aux salariés. Elle complète enfin les dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, en matière de délais de jugement de la chambre de l’instruction.


2. La ministre du travail a présenté une ordonnance portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle.

Afin de faire face à l’épidémie de covid-19 et d’éviter les licenciements qui pourraient en résulter du fait de la baisse d’activité, cette ordonnance étend le bénéfice du dispositif d’activité partielle aux salariés qui en étaient jusqu’alors exclus, comme les salariés employés à domicile par des particuliers ou les assistants maternels, les salariés de droit privé dans les entreprises publiques s’assurant elles-mêmes contre le risque chômage, certains salariés saisonniers et les salariés, travaillant sur le territoire national, employés par des entreprises étrangères ne comportant pas d’établissement en France.

L’ordonnance aménage les règles d’indemnisation en faveur des salariés et des apprentis et les adapte pour tenir compte des situations dans lesquelles les salariés sont soumis à des régimes d’équivalence en matière de durée du travail ou dans lesquelles ils ne sont pas rémunérés sur la base d’une durée horaire.

Enfin, afin de faciliter la mise en œuvre de ce dispositif par les employeurs, il simplifie pour les salariés les modalités de calcul de la contribution sociale généralisée de manière exceptionnelle et temporaire.


3. Le ministre de l’action et des comptes publics a présenté une ordonnance adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence sanitaire.

Ce texte doit permettre d’assurer la continuité de l’action administrative en aménageant les règles délibératives. À l’exception des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements qui feront l’objet d’un texte spécifique, il permet aux établissements publics, autorités administratives indépendantes, à des personnes privées chargées d’une mission de service public administratif ou à toute instance collégiale administrative, notamment les instances de représentation du personnel, de délibérer, pendant cette période, par voie dématérialisée. Il organise, lorsque l’urgence le justifie, la délégation, par voie dématérialisée également, de certaines compétences de l’organe délibérant de ces instances au profit de l’organe exécutif à la condition que celui-ci en rende compte.

Pour faire face aux difficultés de renouvellement des membres ou des dirigeants de ces instances pendant la période d’état d’urgence sanitaire, le texte prolonge les mandats au plus tard jusqu’au 30 juin 2020 ou, lorsque ce renouvellement implique de procéder à une élection, jusqu’au 31 octobre 2020.

4. Le ministre de l’action et des comptes publics et la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ont présenté une ordonnance relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19.

Afin de tenir compte des difficultés résultant de cette épidémie sur l’organisation de l’enseignement supérieur et de la fonction publique, ce texte permet d’adapter les modalités de délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur, y compris le baccalauréat, ainsi que celles relatives aux voies d’accès aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois des agents publics. Ces aménagements devront être apportés dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats. Ils pourront porter sur la nature des épreuves, leur nombre, leur contenu, leur coefficient ou leurs conditions d’organisation. La composition du jury, les règles de quorum et les modalités de délibération pourront également être aménagées.

S’agissant des voies d’accès à la fonction publique, il sera possible de pourvoir des emplois vacants en recourant aux listes complémentaires des concours précédents. L’inscription sur les listes d’aptitudes dans la fonction publique territoriale sera prolongée d’une durée de deux mois après la période d’état d’urgence sanitaire.

5. Le ministre de la culture a présenté une ordonnance relative aux aides exceptionnelles à destination de titulaires de droits d’auteurs et de droits voisins en raison des conséquences de la propagation du virus covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

Le texte prévoit d’autoriser à titre exceptionnel les organismes de gestion collective à recourir aux sommes que la loi leur impose de consacrer notamment à des actions artistiques et culturelles, pour soutenir financièrement les auteurs et artistes privés de recettes économiques en raison des répercussions provoquées par la crise sanitaire du coronavirus.

Les organismes de gestion collective auront jusqu’au 31 décembre 2020 pour verser les aides aux titulaires de droits d’auteur et de droits voisins dont les revenus découlant de l’exploitation en France de leurs œuvres et prestations ont été gravement affectés par la crise sanitaire et les mesures de lutte contre elle. Ce délai leur permettra de recueillir et examiner les demandes individuelles qui leur seront soumises par les ayant droits en difficulté.

25 mars 2020 :

Vingt-cinq ordonnances prises en application de la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ont été présentées en conseil des ministres.
  
1. La garde des sceaux, ministre de la justice, a présenté quatre ordonnances :

– l’ordonnance portant adaptation des règles applicables devant les juridictions pénales.

Afin de s’adapter aux enjeux sanitaires et d’éviter les contacts physiques, mais aussi aux contraintes du confinement et des plans de continuation d’activité réduite des services, cette ordonnance suspend les délais de prescription de l’action publique et d’exécution des peines à compter du 12 mars 2020. Elle assouplit les conditions de saisine des juridictions et allège leur fonctionnement, en autorisant plus largement des audiences dématérialisées et en élargissant les formations à juge unique. Par ailleurs, l’ordonnance assouplit les règles de procédure pénale applicables aux personnes gardées à vue détenues à titre provisoire ou assignées à résidence. Elle permet à un avocat, avec son accord ou à sa demande, d’assister à distance une personne gardée à vue grâce à un moyen de télécommunication. Elle prolonge les délais maximums de placement en détention provisoire et d’assignation à résidence durant l’instruction et pour l’audiencement. Elle allonge les délais de traitement des demandes de mise en liberté des personnes détenues à titre provisoire. Enfin, l’ordonnance assouplit les conditions de fin de peine, en prévoyant notamment des réductions de peine de deux mois liées aux circonstances exceptionnelles.

– l’ordonnance portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.

Afin de s’adapter aux enjeux sanitaires et d’éviter les contacts physiques, mais aussi aux contraintes du confinement et des plans de continuation d’activité réduite des services, cette ordonnance allège le fonctionnement des juridictions civiles, sociales et commerciales, en assouplissant les modalités d’organisation des audiences et en permettant l’information des parties et l’organisation du contradictoire par tout moyen. Aux mêmes fins, l’ordonnance proroge certaines mesures de protection, comporte des adaptations spéciales au bénéfice des juridictions pour enfants et permet de prolonger les délais des mesures d’assistance éducative. Enfin, pour faciliter le fonctionnement des copropriétés, l’ordonnance prévoit le renouvellement de contrats de syndic de copropriété qui expirent ou ont expiré depuis le 12 mars 2020.
  
– l’ordonnance portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif.

Afin de s’adapter aux enjeux sanitaires et d’éviter les contacts physiques, mais aussi aux contraintes du confinement et des plans de continuation d’activité réduite des services, cette ordonnance permet de renforcer des formations collégiales incomplètes par des magistrats d’autres juridictions, d’informer les parties par tout moyen des dates d’audience, de recourir largement aux télécommunications pour tenir les audiences. Elle autorise le juge des référés à statuer sans audience, de même que les cours administratives d’appel sur les demandes de sursis à exécution.

– l’ordonnance relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.

Afin de préserver les droits de tous, et de s’adapter aux contraintes du confinement et des plans de continuation d’activité des administrations, cette ordonnance permet que lorsque des démarches, quelle que soit leur forme (acte, formalité, inscription, etc.) dont l’absence d’accomplissement peut produire des effets juridiques tels qu’une sanction, une prescription ou la déchéance d’un droit, n’ont pas pu être réalisées pendant la période d’état d’urgence augmentée d’un mois, elles pourront l’être à l’issue de cette période dans le délai normalement prévu et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la fin de cette période. Elle proroge certaines mesures juridictionnelles ou administratives. Elle prévoit aussi, pour les relations avec l’administration, la suspension de certains délais, principalement ceux aux termes desquels une décision administrative peut naître dans le silence de l’administration.

2. Le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères a présenté une ordonnance relative à la prorogation des mandats des conseillers consulaires et des délégués consulaires et aux modalités d’organisation du scrutin. Compte tenu de la situation, les élections consulaires prévues les 16 et 17 mai 2020 dans tous les postes diplomatiques et consulaires ont été annulées. Ces élections, comme le second tour des élections municipales, sont reportées au plus tard fin juin. L’ordonnance vise à proroger les mandats des élus, conseillers et délégués consulaires jusqu’à la nouvelle date du scrutin et à permettre de réorganiser ces élections consulaires.

3. Le ministre de l’économie et des finances et le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères ont présenté une ordonnance relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure.

Cette ordonnance modifie les obligations des professionnels du tourisme, organisateur ou détaillant, pour leur permettre de proposer à leurs clients, pour une période déterminée et limitée dans le temps, un remboursement de leur voyage ou séjour sous la forme d’une proposition de prestation identique ou équivalente, ou sous la forme d’un avoir valable sur dix-huit mois.

4. La ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l’économie et des finances ont présenté une ordonnance relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de Covid-19.

Afin de prévenir et limiter la cessation d’activité des très petites entreprises, l’ordonnance interdit : 1/ la suspension, l’interruption et la réduction de la fourniture d’électricité, de gaz et d’eau pour ces entreprises, et prévoit si elles le demandent l’échelonnement dans le temps du paiement des factures correspondantes, sans pénalité ; 2/ l’application de pénalités financières, de dommages et intérêts, d’exécution de clause résolutoire ou de clause pénale ou d’activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents aux locaux professionnels et commerciaux de ces entreprises. Le périmètre des entreprises concernées est le même que celui du fonds de solidarité.

5. Le ministre de l’économie et des finances a présenté quatre ordonnances :

– l’ordonnance portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

Il est créé un fonds de solidarité qui versera des aides aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus Covid-19. L’ordonnance organise les modalités de son financement par l’État et les collectivités territoriales volontaires, notamment les régions, les collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie

– l’ordonnance portant adaptation des règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l’épidémie de Covid-19. Cette ordonnance procède à la prorogation de plusieurs délais s’appliquant aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé pour la présentation de leurs comptes annuels ou l’approbation de ceux-ci.

– l’ordonnance portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de Covid-19.

L’ordonnance a pour objet d’adapter les règles de passation, de délais de paiement, d’exécution et de résiliation des contrats publics, notamment les règles relatives aux contrats de la commande publique. Les délais des procédures de passation en cours peuvent être prolongés et les modalités de mise en concurrence aménagées. Les contrats dont la durée d’exécution arrive à échéance pendant cette période peuvent être prolongés au-delà de la durée maximale fixée par le code de la commande publique, et les autorités contractantes sont autorisées à s’approvisionner auprès de tiers nonobstant d’éventuelles clauses d’exclusivité. Des mesures sont également prises pour faire obstacle aux sanctions pouvant être infligées aux titulaires de contrats publics qui ne seraient pas en mesure, en raison de l’état d’urgence sanitaire, de respecter certaines clauses. L’ordonnance prévoit également des règles dérogatoires s’agissant du paiement des avances et des modalités d’indemnisation en cas de résiliation de marchés publics ou d’annulation de bons de commande.

– l’ordonnance portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de Covid-19.

Cette ordonnance adapte les règles de convocation, d’information, de réunion et de délibération des assemblées et des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction des personnes morales d’une part, et des entités dépourvues de personnalité morale de droit privé d’autre part, afin de leur permettre de continuer d’exercer leurs missions malgré les mesures de confinement.

6. Le ministre de l’économie et des finances et le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’action et des comptes publics, chargé du numérique, ont présenté une ordonnance :

– l’ordonnance relative à l’adaptation des délais et des procédures applicables à l’implantation ou la modification d’une installation de communications électroniques afin d’assurer le fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques.

Dans un contexte de mise sous tension des réseaux de communications électroniques résultant d’un accroissement massif des usages numériques du fait de la mise en oeuvre des mesures de confinement de la population, l’ordonnance introduit, pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, des adaptations des procédures applicables pour garantir la continuité du fonctionnement des services et de ces réseaux. Quatre procédures administratives préalables en vue de l’implantation ou de la modification d’une installation de communications électroniques sont ainsi aménagées :

– suspension de l’obligation de transmission d’un dossier d’information au maire ou au président d’intercommunalité en vue de l’exploitation ou de la modification d’une installation radioélectrique ;

– possibilité pour l’exploitant d’une station radioélectrique de prendre une décision d’implantation sans accord préalable de l’Agence nationale des fréquences ;

– réduction du délai d’instruction des demandes de permissions de voirie relatives aux installations de communications électroniques implantées à titre temporaire et dans le cadre d’interventions urgentes ;

– dispense d’autorisation d’urbanisme pour les constructions, installations et aménagements nécessaires à la continuité des réseaux et services de communications électroniques ayant un caractère temporaire.

7. Le ministre des solidarités et de la santé a présenté quatre ordonnances :

– l’ordonnance relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale.

Cette ordonnance permet d’assurer aux établissements de santé, pendant la période de crise, une garantie minimale de recettes établie au regard des différents impacts de la crise sanitaire sur leur activité respective. L’ordonnance autorise également le régime général de sécurité sociale à accorder des concours en trésorerie aux régimes complémentaires dans la mesure où ceux-ci seront amenés à participer aux décisions de report des échéances de paiement des cotisations qui leur sont dues pour les entreprises qui le souhaitent.

– l’ordonnance portant dispositions temporaires relative aux assistants maternels et aux disponibilités d’accueil des jeunes enfants.

En vue de contribuer à l’accueil des enfants des professionnels prioritaires et indispensables à la vie des Français, cette ordonnance augmente le plafond de capacité individuelle de garde des assistants maternels. Pour la durée de la crise sanitaire, elle généralise ainsi la possibilité d’accueillir simultanément jusqu’à six enfants. Afin de faciliter la recherche de solutions de garde pour les personnels mobilisés pour la gestion de la crise sanitaire et d’améliorer l’information sur l’offre existante, un service unique d’information des familles permettra de connaître en temps réel les places de crèches et d’assistants maternels disponibles.

– l’ordonnance relative à l’adaptation temporaire des règles d’instruction des demandes et d’indemnisation des victimes par l’Office national d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.

L’ordonnance aménage les délais de procédure devant ces deux organismes.

– l’ordonnance relative à la prolongation des droits sociaux.

Afin d’assurer la continuité de l’accompagnement et la protection des personnes en situation de handicap et des personnes en situation de pauvreté, l’ordonnance assure le maintien des droits et prestations attribués aux personnes en situation de handicap ainsi que la continuité des droits des personnes bénéficiaires du revenu de solidarité active. Elle offre à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées deux modalités simplifiées d’organisation et allège les conditions de recevabilité des demandes.

8. Le ministre des solidarités et de la santé et la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, ont présenté une ordonnance :

– l’ordonnance relative aux adaptations des règles d’organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux.

Afin d’assurer la continuité de l’accompagnement et la protection des personnes accueillies dans un établissement ou un service social ou médico-social, l’ordonnance assouplit les conditions d’autorisation, de fonctionnement et de financement de ces établissements et services. Elle garantit en outre le maintien de la rémunération pour les travailleurs accueillis en établissement et service d’aide par le travail, en cas de réduction de l’activité ou de fermeture de l’établissement.

9. La ministre du travail a présenté trois ordonnances :

– l’ordonnance adaptant temporairement les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation.

Les conditions d’attribution de l’allocation complémentaire à l’indemnité journalière perçue en cas d’arrêt maladie ou d’accident du travail en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, notamment d’épidémie, sont aménagées, et le champ des salariés éligibles est élargi. S’agissant de l’épargne salariale, la date limite de versement des sommes attribuées au titre d’un régime d’intéressement ou de participation est reportée au 31 décembre 2020.

– l’ordonnance portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Cette ordonnance précise les conditions et limites dans lesquelles un accord d’entreprise ou de branche autorisera l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés, ainsi que les modalités permettant à l’employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié. Elle prévoit également des dérogations en matière de durée du travail et des dérogations en matière de repos hebdomadaire et dominical pour permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles actuellement en vigueur.

– l’ordonnance portant mesures d’urgence en matière des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail.

Elle permet la prolongation, selon certaines modalités, du bénéfice de l’allocation chômage, de l’allocation de solidarité spécifique, de l’allocation d’assurance dont la charge est assurée par les employeurs publics et des allocations spécifiques pouvant être versées aux intermittents du spectacle, pour les demandeurs d’emploi qui ont épuisé leur droit à compter du 12 mars 2020.

10. Le ministre de l’action et des comptes publics a présenté l’ordonnance relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics.

Cette ordonnance détermine les conditions dans lesquelles il est dérogé aux dispositions de la loi du 23 février 1963 relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics. En effet, l’épidémie de Covid-19 a pour conséquence de rendre impossible pour certains comptables la réalisation de contrôles et diligences habituels. De la sorte, les comptables publics qui, pour mettre en oeuvre les mesures rendues nécessaires par la crise, seraient forcés de déroger aux règles habituelles, verront leur responsabilité dégagée.

11. Le ministre de l’action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, ont présenté une ordonnance relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19.

Cette ordonnance leur apporte les souplesses nécessaires, en particulier en ce qui concerne les délais de vote annuel du budget, de fixation des taux de fiscalité locale ou des montants des redevances, jusqu’au rétablissement de conditions sanitaires permettant la réunion de leurs organes délibérants. S’agissant des collectivités n’ayant pas adopté leur budget primitif, le projet d’ordonnance étend les pouvoirs habituels des exécutifs locaux pour engager, liquider et mandater des dépenses.

12. Le ministre de l’intérieur a présenté une ordonnance portant prolongation de la durée de validité des documents de séjour. Elle sécurise la situation des étrangers en situation régulière dont le titre de séjour aura expiré entre le 16 mars et 15 mai 2020. Elle permet aux intéressés de se maintenir régulièrement sur le territoire après la fin de validité de leur titre de séjour et pour une période de 90 jours, en attendant que la demande de renouvellement de leur titre puisse être instruite.

13. La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, ont présenté une ordonnance relative au prolongement de la trêve hivernale.

Cette ordonnance reporte, pour l’année 2020, du 31 mars au 31 mai la fin de la période durant laquelle il est sursis aux mesures d’expulsion locative non exécutées. Pendant la même période, les fournisseurs ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption pour non-paiement des factures, de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles. Ces dispositions sont appliquées et adaptées dans les départements et régions d’outre-mer, ainsi qu’à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis et Futuna.

14. Le ministre de l’agriculture a présenté une ordonnance portant maintien en fonction des membres des conseils d’administration des caisses locales et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Cette ordonnance prolonge des mandats des membres des conseils d’administration des caisses locales et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (MSA). Elle permet à la MSA de continuer ses activités et en particulier de gérer les conséquences de l’épidémie du Covid-19.


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4 Commentaires

    • Bonjour,

      Sauf erreur, nous ne sommes pas payés avec un mois d’avance ?

  1. Comment vais je être payer car j’ai commencé comme distributrice au mois de février 2020 donc j’ai reçu que 1fiche de paie il font ce basé sur le salaire brut du contrat ou sur les heurs que je devrais faire de mars a avril? Cordialement

    • Bonjour,

      Vous serez pris en charge sur une base minimale du temps prévu au contrat de travail.

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