L’article L 1235-3 du Code du travail, prévoit de restreindre la possibilité, pour le juge, d’octroyer des dommages et intérêts librement fixés et a instauré un barème qui s’impose aux magistrat.

La cour d’appel de Grenoble, après celle de Reims ((CA Reims 25-9-2019 n° 19/00003) vient de se prononcer et rejette cette obligation.

La Cour estime que l’article 24 de la charte sociale européenne et l’article 10 de la convention 158 de l’OIT peuvent être évoqués devant les juges nationaux.

Ces articles reconnaissent un droit à une réparation à la hauteur du préjudice constaté.

Or, en France, la chambre sociale de la Cour de Cassation a validé ce barème (Avis Cass. 17-7-2019 n° 19-70.010).

Les deux cours d’appel entendent donc résister à la Cour suprême et tenter de remettre en question le caractère obligatoire du barème d’indemnités.

Les juges des cour d’appel considèrent que l’indemnisation du préjudice doit être en rapport avec la réalité et non fixée à l’avance en fonction des critère d’ancienneté.

La cour d’appel de Grenoble admet donc la possibilité d’écarter l’application de ce barème, lorsque son application ne permet pas d’assurer une réparation adéquate aux salariés injustement licencié. 

Reste à savoir si la Cour de cassation validera cette position et fera évoluer le droit en la matière puisqu’il est fortement probable que l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble lui soit déferré.


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