Dans la continuité des nombreux textes déjà parus en matière d’activité partielle depuis mars 2020, le Gouvernement a publié de nouveaux textes.

  • – un décret 2020-1681 du 24 décembre 2020 qui, d’une part, complète l’ordonnance 2020-1639 du 21 décembre 2020 en reconduisant en 2021 les modalités d’individualisation de l’activité partielle et d’indemnisation des heures supplémentaires et des heures d’équivalence.
  • D’autre part, diffère au 1er février 2021, la baisse du taux de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié ramenée à 60 % de son salaire brut, tout en prévoyant une indemnité majorée pour les salariés des entreprises relevant de secteurs particulièrement touchés par la crise « Covid » ou des entreprises fermées administrativement ou situées sur des territoires soumis à des restrictions spécifiques.
  • Enfin, le texte diffère au 1er mars 2021 l’entrée en vigueur de la réduction à 3 mois de la durée d’autorisation d’activité partielle.

La baisse de l’indemnité d’activité partielle reportée au 1er février 2021

Cas général : une indemnité bientôt fixée à 60 % du salaire brut limité à 4,5 Smic

Le décret du 24 décembre 2020 reporte au 1er février 2021 (au lieu du 1er janvier 2021) le taux de 60 % applicable à l’indemnité d’activité partielle versée au salarié, mais maintient au 1er janvier 2021 la règle prévoyant de limiter le salaire brut de référence servant à calculer l’indemnité à 4,5 fois le Smic (Décret 2020-1681 du 24-12-2020 art. 2, 2°).

Autrement dit, pour toutes les heures chômées en janvier 2021, le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle est, dans tous les cas, égal à 70 % du salaire horaire de référence limité à 4,5 fois le Smic horaire.

A compter du 1er février 2021, le taux horaire de l’indemnité sera égal à 60 % du salaire de référence limité à 4,5 fois le Smic horaire.

A noter : Est également reporté du 1er janvier au 1er février 2021 le principe selon lequel l’indemnité nette d’activité partielle ne peut pas excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié (Décret 2020-1681 du 24-12-2020 art. 2, 1°). 

Une indemnité majorée dans certains cas

Par dérogation, à compter du 1er février 2O21, continueront à percevoir une indemnité égale à 70 % du salaire de référence limité à 4,5 fois le Smic horaire (soit une indemnité horaire maximale égale à 32,29 €) :

  • jusqu’au 31 mars 2021, les salariés des entreprises qui exercent leur activité principale dans les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport de personnes et de l’évènementiel et dans les secteurs dépendants de ces secteurs (secteurs « Covid ») (Décret 2020-1681 du 24-12-2020 art. 2) ;
  • jusqu’au 30 juin 2021, les salariés des entreprises dont l’activité principale implique l’accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l’exclusion des fermetures volontaires (entreprises fermées administrativement) (Décret 2020-1681 du 24-12-2020 art. 2) ;
  • jusqu’au 30 juin 2021, les salariés des entreprises situées dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et qui subissent une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 60 %, appréciée, au choix de l’employeur, soit par rapport au chiffre d’affaires constaté durant le mois qui précède la mise en œuvre de ces mesure, soit par rapport au chiffre d’affaires constaté au titre du même mois en 2019 (restrictions sanitaires locales) (Décret 2020-1681 du 24-12-2020 art. 2 et Décret 2020-1786 du 30-12-2020 art 5) ;
  • jusqu’au 30 juin 2021, les salariés des entreprises appartenant à une zone de chalandise spécifiquement affectée par l’interruption d’activité d’un ou plusieurs établissements dont l’activité implique l’accueil du public et qui subissent une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % pendant la période de fermeture des téléphériques et des remontées mécaniques, appréciée, au choix de l’employeur, soit par rapport au chiffre d’affaires constaté durant le mois qui précède l’interruption, soit par rapport au chiffre d’affaires constaté au titre du même mois en 2019 (zones de chalandise des stations de ski) (Décret 2020-1681 du 24-12-2020 art. 2 et Décret 2020-1786 du 30-12-2020 art 6) ;
  • jusqu’à une date fixée par décret et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2021, les salariés vulnérables ou contraints de garder leurs enfants (Décret 2020-1786 du 30-12-2020 art. 9, I et 11).

A noter : En résumé, les salariés des secteurs « Covid » basculeront dans le régime général à compter du 1er avril 2021 (indemnité égale à 60 % du salaire brut), sauf si ce dispositif est encore prolongé compte tenu de l’évolution de l’épidémie. Les autres salariés basculeront dans le régime général à compter du 1er juillet 2021.

La date d’entrée en vigueur de la réduction de la durée maximale d’autorisation est reportée

Le décret 2020-1681 du 21 décembre 2020 reporte au 1er mars 2021 (au lieu du 1er janvier 2021) la date d’entrée en vigueur de la réduction à 3 mois renouvelable de la durée maximale d’autorisation de recours à l’activité partielle. Ainsi, ces nouvelles règles s’appliqueront aux demandes d’autorisation préalables adressées à compter du 1er mars 2021 (Décret 2020-1681 du 24-12-2020 art. 2, 1°).

A noter : On rappelle que si l’employeur a déjà bénéficié d’une autorisation d’activité partielle avant le 1er mars 2021, il ne sera pas tenu compte de cette période pour le calcul des durées maximales. En revanche, si une décision d’autorisation est prise avant le 1er mars 2021 pour une durée allant au-delà de cette date, la période d’autorisation intervenant, au-delà du 1er mars s’imputera sur la durée maximale d’autorisation (QR min. trav. du 6-1-2021).


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