La durée du travail pour un salarié à temps partiel est déterminante pour apprécier si le salarié peut, éventuellement, travailler pour un autre employeur et ainsi compléter son premier contrat à temps partiel.

La Cour de Cassation, dans un arrêt du 3 février 2021, confirme que le dépassement de la durée légale du travail autorise la requalification du contrat à plein temps.

Elle confirme également, par un arrêt du même jour, qu’un surcroit d’activité invoqué par l’entreprise, doit être réel, et ne peut relever de l’activité normale et permanente de l’entreprise.

La durée légale :

La Cour de Cassation confirme sa jurisprudence en indiquant que si un salarié à temps partiel dépasse la durée légale du travail, au moins une fois, son contrat doit être requalifié à temps plein.

La portée pour les salariés d’Adrexo est avérée puisqu’il peut arriver que la durée légale du travail (35 heures) soit dépassée sur une semaine du fait de la réalité des heures badgées qui sont différentes des heures théoriques indiquées sur la feuille de route.

Ainsi, un salarié qui possède une feuille de route d’un temps théorique de 25 heures peut parfois dépasser 35 en réalité et se voir rémunérer au delà de la durée légale.

La Cour indique dans ce cas que le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein (Cass. soc. 3-2-2021 n° 19-13.339 F-D).

Surcroit d’activité :

La Cour confirme également sa jurisprudence au sujet du surcroit d’activité.

Dans le cas présenté à l’arbitrage de la Cour de Cassation, un salarié avait du travailler plus du fait, d’après l’entreprise, d’un surcroit d’activité, alors qu’il s’agissait de l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Ce cas de surcroit d’activité est parfois utilisé dans des missions temporaires (lettre de mission) rédigées par l’entreprise.

Or, lorsque le surcroît d’activité s’inscrit dans le cadre de l’activité normale et permanente de l’employeur et n’a pas de caractère temporaire, le contrat ou la convention (l’avenant temporaire par exemple) peut être requalifié en contrat à durée indéterminée (Cass. soc. 3-2-2021 n° 19-15.977 F-D).

Dans l’entreprise, il peut parfois être signé des avenants permettant de faire face à un surcroit d’activité et nous constatons que ces avenants sont parfois renouvelés pendant de longs mois, ou même années. Il s’agit donc la de l’activité normale et permanente de l’entreprise, le recours au motif de surcroit d’activité est donc illicite.


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