Dans tous les domaines, des salariés montent au créneau lorsque l’employeur « dérape ».
Ce sont des syndicalistes, dont c’est une fonction, mais aussi des salariés « ordinaires ».
Si le témoignage est réalisé de « bonne foi », la cour de cassation considère, dans un arrêt du 7 juillet dernier, qu’un licenciement réalisé pour ce motif serait nul, ce qui entraîne, notamment, la réintégration du salarié à son poste de travail.
En raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté d’expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d’un salarié intervenu pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est atteint de nullité.
Lorsque l’intéressé présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’il a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que sa décision de licencier est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute volonté de le sanctionner.
Une cour d’appel ne peut pas rejeter les demandes du salarié, qui soutenait avoir préalablement à sa convocation à un entretien préalable avisé sa hiérarchie des faits qu’il jugeait illicites et de son intention de procéder à un signalement aux autorités compétentes, sans rechercher s’il ne présentait pas des éléments de fait permettant de présumer qu’il avait relaté ou témoigné de bonne foi de faits qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales et si l’employeur rapportait alors la preuve que le licenciement était justifié par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé
(Cass. soc. 7-7-2021 n° 19-25.754 FS-B).
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