Dépassement de l’horaire légal : Cadres et non cadres

Si un salarié à temps partiel qui accomplit des heures complémentaires travaille plus de 35 heures au cours d’une semaine, son contrat doit être requalifié en contrat à temps plein, à compter de ce dépassement, même si la durée de travail prévue au contrat est fixée mensuellement.

C’est ce qu’indique la Cour de Cassation sans un arrêt du 15 septembre 2021 (Cass. soc. 15-9-2021 n° 19-19.563 FS-B).

La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine et les heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel ne peuvent pas avoir pour effet de porter sa durée de travail au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement (C. trav. art. L 3121-27 et L 3123-9, dans leur rédaction issue de la loi 2016-1088 du 8-8-2016 dite loi « Travail »).

Dans un arrêt du 15 septembre 2021, rendu dans le cadre juridique antérieur à la loi Travail, la Cour de cassation précise, pour la première fois, ce que recouvre la notion de durée légale du travail pour un salarié à temps partiel dont la durée du travail est fixée mensuellement.

La durée du travail du salarié à temps partiel ne peut pas être portée au niveau de la durée légale

En l’espèce, un agent de sécurité est engagé à temps partiel pour une durée de travail de 140 heures par mois, ramenées à 50 heures par mois en novembre 2014. Ayant accompli 36,75 heures de travail au cours de la première semaine du mois de février 2015, il saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir, à compter de ce mois, la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet.

Pour rejeter sa demande, la cour d’appel retient que dès lors que la durée du travail du salarié était fixée mensuellement, la réalisation, durant une semaine, d’un horaire supérieur à la durée légale hebdomadaire, alors que l’horaire mensuel demeurait inchangé, ne pouvait pas entraîner la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein.

La question posée à la Cour de cassation était donc celle de savoir si le temps travaillé doit être apprécié sur le mois ou sur la semaine.

La durée légale du travail doit être appréciée sur la semaine

Censurant la décision des juges du fond, la Cour de cassation juge que la durée légale du travail doit s’apprécier dans un cadre hebdomadaire, au visa des anciens articles L 3121-10 et L 3123-17 du Code du travail. Pour elle, ayant constaté que le salarié avait accompli 1,75 heure complémentaire au mois de février 2015 et qu’au cours de la première semaine de ce mois, il avait effectué 36,75 heures de travail, en sorte que l’accomplissement d’heures complémentaires avait eu pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié à un niveau supérieur à la durée légale du travail, la cour d’appel aurait dû en déduire que le contrat de travail à temps partiel devait, à compter de cette date, être requalifié à temps complet.

Cette décision conserve toute sa valeur dans le cadre juridique actuel issu de cette loi, compte tenu de la reprise, quasi à l’identique, des dispositions légales antérieures.

A noter :

Le fait que le salarié ait accompli 1,75 heure complémentaire au cours du mois de février 2015 importe peu puisqu’il aurait pu accomplir jusqu’à 5 heures complémentaires au cours de ce mois. En effet, conformément aux dispositions l’article L 3123-17 du Code du travail, reprises à l’article L 3123-28 du même Code en application de la loi du 8 août 2016, le nombre d’heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ne doit pas dépasser le dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Et pour les cadres ?

Il existe un système de forfait mais il impose à l’entreprise de signer une convention avec un salarié qui dispose d’une certaine autonomie, afin que son temps de travail soit évalué en jours et non pas en heures.

Aucune convention n’existe pas dans l’entreprise et cela est reconnu par Adrexo :

la société Adrexo ne saurait valablement contester l’imperfection et l’irrégularité de la convention de forfait annuel en jours“.

L’entreprise qui fait pourtant application du forfait ne peut normalement le faire et les cadres sont aussi concernés par la mesure et le contrôle du temps de travail.

Peu sont concernés par le temps partiel, mais l’horaire légal s’applique donc aussi aux cadres qui doivent, le cas échéant, percevoir des heures supplémentaires.


En savoir plus sur Syndicat C.A.T. Milee (ADREXO)

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4 Commentaires

  1. Bonjour,

    Merci pour cet article.

    La rubrique concernant les cadres m’intéresse particulièrement puisque je le suis et je n’ai en effet jamais signé de convention.
    Je dois faire environ 45 h par semaine mais on m’a vendu que les rtt venaient pallier à cela…

    Est il possible d’avoir un peu plus de détails ?

    • Bonjour,

      Les RTT compensent la différence entre 37,50 et 35 heures contractuelles mais pas les heures supplémentaires qui doivent être rémunérée au délà.

    • Bonjour,

      Pour une modification de contrat, le délai est de 15 jours.
      Pour un changement de secteur ou nouveau secteur, de 7 jours.

      La règle est que le temps travaillé peut être de + ou – 33 % du temps prévu au contrat mensuel.

Les commentaires sont fermés.