Nous avons vu vos commentaires sur la distribution de 150euros dans des boîtes « stop pub ».

En effet, ça peut paraître étonnant.

Il faut déjà savoir que le magazine, comme son nom l’indique, n’est pas une une publicité.

Même s’il ne porte pas l’adresse du destinataire dessus, ce document est un courrier. La direction prévoit de le distribuer dans une enveloppe prochainement.

Cette enveloppe n’a pas besoin d’être personnalisée puisque son contenu est identique pour tout le monde.

Ensuite, le magazine contient les publicités sous forme des prospectus qui sont insérés à l’intérieur et qui seraient, d’après la direction, ensuite mis dans l’enveloppe (plus précisément mis sous film).

A la différence de la distribution habituelle dans toutes les boites, qui disparaîtra, ce contenu est sollicité par une inscription préalable du destinataire.

L’autocollant « stop pub » ou « oui pub » n’est donc pas en rapport avec cette distribution de courriers.

Cette distribution identifiée comme un courrier ne peut donc être sanctionnée au titre de l’interdiction publicitaire consacrée par l’article L541-15-15 du Code de l’Environnement.

Sans juger de la pertinence de ce mode de diffusion, les distributeurs ne sont pas concernés par les éventuels litiges sur le sujet puisqu’ils ne font que leur travail sur instructions de l’employeur et ne sont donc en aucun cas fautifs.

Jamais un distributeur ne sera fautif du fait du contenu d’une enveloppe qu’il a à distribuer.

Juridiquement, l’action d’un salarié qui exécute les instructions de son employeur de bonne foi entre dans les dispositions de l‘article 1242 du Code Civil :

« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.

Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;

…. ».

La Cour de Cassation précisant ensuite :

« « le lien de subordination dont découle la responsabilité mise à la charge des commettants par l’article 1384, alinéa 5, suppose essentiellement que ceux-ci ont le droit de faire acte d’autorité en donnant à leurs préposés des ordres ou des instructions sur la manière de remplir, à titre temporaire ou permanent, avec ou sans rémunération, fût-ce en l’absence de tout louage de service, les emplois qui leur ont été confiés pour un temps ou un objet déterminés« .

Or, il existe une présomption irréfragable de subordination, dès lors qu’est établie la conclusion d’un contrat de travail.

En clair, pas de panique, ce n’est pas le distributeur qui est concerné par une éventuelle amende s’il ne fait qu’exécuter un ordre, ce qui est le cas pour 150euros et ce qui est prouvable par la feuille de route.

Attention, il n’en serait pas de même si le salarié distribuait sciemment une publicité dans une boite « stop pub » alors que les instruction de l’employeur sont contraires, ce qui est le cas dans notre activité.

Ces infractions relèvent d’une amende de 5ème classe, c’est à dire qu’elle n’est pas forfaitaire mais apprécié par la juridiction après analyse des faits.

Il y a cependant des destinataires qui peuvent aussi être surpris.

D’abord parce que le destinataire s’est inscrit pour recevoir cette diffusion, mais qu’il ne s’attendait pas forcément à recevoir également les prospectus.

Les publicités font pourtant bien état de la fin de la distribution de ces prospectus et du relais que prendra 150euros, mais la publicité n’a pas le temps de rentrer dans le détail du moyen utilisé.

Lors de l’inscription sur le site 150euros.fr, il est bien indiqué :

Ensuite parce que vous êtes nombreux à nous indiquer que vous avez eu à livrer des adresses « stop pub » à des endroits où les habitants disent ne pas s’être inscrits.

Là encore, c’est de la responsabilité de l’entreprise qui vous indique où vous rendre et vous pouvez signaler ces adresses mais vous n’êtes en rien responsables des instructions reçues.

Rien ne dit qu’un membre de la famille n’a pas réalisé l’inscription à l’insu des autres, rien ne dit que l’entreprise n’a pas ajouté des adresses elle même, même si elle s’en défend, ce n’est de toutes manières pas le problème des salariés qui ne font qu’appliquer des consignes.

D’ailleurs les personnes concernées peuvent se désinscrire… enfin pourront, car ca ne semble pas encore possible sur le site actuel.

Là où les choses deviennent plus ubuesques, c’est quand vous suggérez à un destinataire qui vous assure ne pas s’être inscrit, de se désinscrire….

Le dialogue de sourd est assuré !

Pour éviter l’affrontement, vous pouvez toujours indiquer calmement que vous faites votre travail et que l’adresse est bien mentionnée sur votre badgeuse, que vous comprenez le problème et que vous allez le faire remonter.

Il vous faudra indiquer que le courrier n’a pas été distribué et le motif « refusé ».

Nous verrons bien si ces anomalies sont traitées.

La direction que nous avons sollicitée nous affirme traiter ces cas avec attention et réfute qu’ils soient nombreux.

Tout serait plus simple si la diffusion sous film était effective, mais Paris ne s’est pas fait en 1 jour et 150euros non plus.

Nous ne perdons pas notre sens critique mais demain, ce sera ça…. ou rien, et il nous paraît nécessaire de donner sa chance au produit et d’excuser des cafouillages liés à la persistance de deux modes de diffusion qui ne manquent pas de s’entrechoquer pour le moment.

Une chose est sure, les distributeurs distribuent et le font au mieux, comme d’habitude, et il ne s’agit pas d’une distribution de publicités dans un « stop pub » (ce qui est répréhensible) mais d’un courrier, au surplus sollicité, qui contient des publicités mais ce n’est pas nouveau, nous avons tous distribué des enveloppes Engie ou autres dans des « stop pub » sans que cela ne pose le moindre problème et pourtant, il s’agissait bien souvent d’un prospectus… sous enveloppe.


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