Un salarié soumis à une obligation d’ouverture d’un site par exemple ou devant y demeurer un temps minimum ne peut pas être géré dans le cadre d’une convention de forfait.

C’est ce que la Cour de Cassation vient d’indiquer dans un arrêt inédit sur le sujet.

Ces dispositions concernent les cadres et l’article L 3121-58 du Code du travail indique que seuls les salariés bénéficiant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

Le temps de travail est donc ici mesuré en jour et non en heures.

Le Cour de Cassation valide un arrêt de la Cour d’Appel de Reims qui constatait que le salarié devait comptabiliser un certain nombre d’heures de présence dans l’établissement et donc qu’il ne disposait pas d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps pour être éligible à une convention de forfait en jours.

C’est sans doute la première fois à que la chambre sociale de la Cour de Cassation se prononce sur le fait de savoir si le critère d’autonomie du salarié est, ou non, rempli dans de telles circonstances factuelles.

L’état de présence et même la mesure du temps ne sont pas incompatibles avec l’instauration d’un forfait jour mais l’obligation de présence à des horaires précis ne l’est pas.


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