La convention collective du transport apporte aux salariés concernés (les chauffeurs livreurs) un maintien de salaire en cas de maladie.

Contrairement à la convention collective de la distribution directe qui ne prévoit pas de maintien de salaire et qui laisse à l’assurance maladie le soin de payer les indemnités journalières, le convention du transport prévoit ce droit qui est ouvert :

  • En cas d’incapacité de travail temporaire constatée d’une part, par certificat médical, et, s’il y a lieu, par contre-visite à l’initiative de l’employeur et ouvrant droit, d’autre part, aux prestations en espèces :
    • soit au titre de l’assurance maladie, à l’exclusion des cures thermales ;
    • soit au titre de l’assurance accidents du travail,

le personnel employé mensualisé bénéficie sous certaines conditions d’une garantie de ressources.

  • L’ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l’indemnisation s’exprime au premier jour de l’absence.
  • Les pourcentages d’indemnisation s’appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler.

Absences pour maladies

Chaque maladie donne lieu, après application d’un délai de franchise de 5 jours, au versement d’un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes.

  • Après 3 ans d’ancienneté :
    • 100 % de la rémunération du 6e au 40e jour d’arrêt ;
    • 75 % de la rémunération du 41e au 70e jour d’arrêt.
  • Après 5 ans d’ancienneté :
    • 100 % de la rémunération du 6e au 70e jour d’arrêt ;
    • 75 % de la rémunération du 71e au 130e jour d’arrêt.
  • Après 10 ans d’ancienneté :
    • 100 % de la rémunération du 6e au 100e jour d’arrêt ;
    • 75 % de la rémunération du 101e au 190e jour d’arrêt.

En cas d’hospitalisation, quelle qu’en soit sa durée au cours de l’arrêt, les périodes d’indemnisation à 75 % visées ci-dessus sont prolongées de 30 jours.

En cas de prolongation de l’absence au-delà d’une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l’application des dispositions prévues par le paragraphe 2 de l’article 16 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.

En effet, la durée maximale de 6 mois visée est portée à 12 mois pour les salariés justifiant, au moment de l’arrêt de travail, être âgés d’au moins 50 ans et avoir acquis une ancienneté minimale de 15 ans dans l’entreprise.

Cas spécifique :

Pour les entreprises relevant du secteur d’activité des transports routiers de marchandises et activité auxiliaire, en cas d’hospitalisation, le délai de franchise de 5 jours est réduit à 3 jours.

Absences pour accident du travail

Chaque accident du travail donne lieu, sans application d’un délai de franchise, au versement d’un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :

Après 1 an d’ancienneté :

  • Le personnel ouvrier victime d’un accident du travail (à l’exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné :
    • soit une hospitalisation minimale de 3 jours ;
    • soit une incapacité de travail d’une durée d’au moins 28 jours ;

bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après :

  • 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d’arrêt ;
  • 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d’arrêt.
  • Après 3 ans d’ancienneté :
    • 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d’arrêt ;
    • 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d’arrêt.
  • Après 5 ans d’ancienneté :
    • 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d’arrêt ;
    • 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d’arrêt.
  • Après 10 ans d’ancienneté :
    • 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d’arrêt ;
    • 75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d’arrêt.

En cas de prolongation de l’absence au-delà d’une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l’application des dispositions prévues par les articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail concernant les règles particulières applicables aux salariés victimes d’un accident du travail, ni à celles du paragraphe 3 de l’article 16 de la convention collective nationale principale du 21 décembre 1950.

En effet, d’une part, le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie ainsi que, le cas échéant, pendant le délai d’attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que, conformément à l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 323-11, doit suivre l’intéressé. Le salarié bénéficie d’une priorité en matière d’accès aux actions de formation professionnelle.

D’autre part, la durée maximale de 6 mois visée est portée à 12 mois pour les salariés justifiant, au moment de l’arrêt de travail, être âgés d’au moins 50 ans et avoir acquis une ancienneté minimale de 15 ans dans l’entreprise.

Périodes successives d’incapacité de travail

En cas de périodes successives d’incapacité de travail, la durée totale d’indemnisation au cours d’une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au précédents paragraphes.

En outre, en cas d’incapacité de travail de longue durée, l’employé ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu’après une reprise effective du travail.

Calcul des indemnités :

Les indemnités versées par l’employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l’ouvrier malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.

Les indemnités journalières doivent obligatoirement être déclarées à l’employeur par chaque employé intéressé.

En tout état de cause, l’application du présent article ne peut conduire à verser à un employé, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l’occasion de la maladie ou de l’accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise.


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