Réforme sur les congés payés pendant la maladie

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Cette réforme marque un tournant dans la gestion des droits des salariés absents pour des raisons de santé non liées à leur profession.

Tous les salariés peuvent désormais faire réintégrer les congés payés manquants (où se les faire payer s’ils ont quitté l’entreprise).

Selon les normes préalablement en vigueur, ces salariés se voyaient privés de l’opportunité d’accumuler des congés payés, à moins que leur employeur n’en décide autrement.

Pendant une période de maladie, le compteur de congés payés était neutralisé et le salarié n’acquérait pas de congés. La loi est modifiée pour se conformer au droit européen à effet rétroactif et permet de récupérer ces congés.

Cette nouvelle décision législative fait suite à une série de jugements de la Cour de cassation, et en particulier à un arrêt du 13 septembre 2023, qui a remis en question la conformité du droit français avec le droit européen.

La directive européenne de 2003 exige que chaque salarié bénéficie d’un minimum de quatre semaines de congés annuels, indépendamment de leur situation vis-à-vis d’un arrêt maladie.

La nouvelle réforme vise donc à :

  • corriger l’écart entre les deux cadres législatifs
  • uniformiser le droit aux congés payés

Les salariés français contraints à un arrêt de travail pour des motifs non-professionnels se verront désormais attribuer jusqu’à quatre semaines de congés payés annuels soit 24 jours ouvrables (contre 5 semaines s’ils avaient travaillé).

Cette mesure représente une avancée notable pour les employés, puisqu’elle leur garantie des droits supplémentaires durant les périodes d’indisponibilité prolongée.

Jusqu’alors, seul un arrêt lié à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ouvrait le droit à cinq semaines de congés payés par an, avec une limite fixée à un an d’absence.

Ce droit peut être exercé sur une période de 15 mois qui commence dès que le salarié est informé par son employeur des congés à sa disposition et cette notification doit être faite suite à la reprise de travail de l’employé.

Le gouvernement limite toutefois la retroactivité

La nouvelle législation permet aux salariés de réclamer rétroactivement des congés non pris pour des arrêts de travail remontant jusqu’au 1er décembre 2009, mais, désormais, avec des limitations importantes validées par le Conseil d’État.

Les employés dont les contrats ont pris fin avant l’application de la loi peuvent demander des indemnités pour les congés non pris sur une période maximale de trois ans, de la date de promulgation de la loi jusqu’à trois ans après.

Si un contrat s’est terminé récemment, l’employé a jusqu’à trois ans pour intenter une action en justice pour ces congés non pris et

Pour ceux encore en poste, en revanche, les salariés ont deux ans dès l’entrée en vigueur de la loi pour réclamer des congés payés non pris pendant des périodes d’arrêt maladie depuis le 1er décembre 2009.

Atténuer l’impact sur les employeurs

Dans le but de limiter les effets possiblement déstabilisants de cette réforme sur les employeurs, des stratégies ont été envisagées pour préserver leurs intérêts.

Il est aussi pris en considération la nécessité pour les entreprises de « s’adapter sans subir un préjudice économique excessif. ».

Il est désormais donc possible de cumuler jusqu’à 4 semaines de congés payés lors d’arrêts maladie (depuis le 13 mars 2024) et il n’est pas nécessaire de les réclamer puisque les entreprises doivent les octroyer directement au fur et à mesure de l’absence.

Pour les années précédentes, la réforme n’imposait aucun délai de réclamation des congés payés au départ mais dans le texte adopté, la rétro-activité se limite à 3 ans, ce qui soulage les entreprises et limite leurs dépenses.

La encore, il appartient aux entreprises de régulariser les congés payés dans la nouvelle limite sans que les salariés en fassent la demande, mais, à défaut, le salarié devra engager une procédure pour les obtenir.

Pour recevoir les détails relatifs à cette action, complétez le formulaire ci-dessous :







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    Ces dispositions ont été officialisées dans la loi et publié au journal officiel du 23 avril 2024 :

    LOI n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

    Article 37


    I.-Le code du travail est ainsi modifié :
    1° L’article L. 1251-19 est ainsi modifié :
    a) Au 1°, après le mot : « maternité », sont insérés les mots : «, de paternité et d’accueil de l’enfant » ;
    b) Après le mot : « périodes », la fin du 2° est ainsi rédigée : « mentionnées aux 5° et 7° de l’article L. 3141-5 ; »
    2° L’article L. 3141-5 est ainsi modifié :
    a) Au 5°, les mots : «, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, » sont supprimés ;
    b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
    « 7° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel. » ;
    3° Après le même article L. 3141-5, il est inséré un article L. 3141-5-1 ainsi rédigé :


    « Art. L. 3141-5-1.-Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10. » ;


    4° Après l’article L. 3141-19, sont insérés des articles L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 ainsi rédigés :


    « Art. L. 3141-19-1.-Lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, il bénéficie d’une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.
    « Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l’article L. 3141-19-3.


    « Art. L. 3141-19-2.-Par dérogation au second alinéa de l’article L. 3141-19-1, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 5° ou 7° de l’article L. 3141-5, la période de report débute à la date à laquelle s’achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l’accident.
    « Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n’a pas expiré, est suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu les informations prévues à l’article L. 3141-19-3.


    « Art. L. 3141-19-3.-Au terme d’une période d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur porte à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie :
    « 1° Le nombre de jours de congé dont il dispose ;
    « 2° La date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris. » ;
    5° A l’article L. 3141-20, après le mot : « fractionnement », sont insérés les mots : « et de report » ;


    6° Après l’article L. 3141-21, il est inséré un article L. 3141-21-1 ainsi rédigé :


    « Art. L. 3141-21-1.-Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer une durée de la période de report supérieure à celle prévue à l’article L. 3141-19-1. » ;


    7° Au dernier alinéa de l’article L. 3141-22, après le mot : « prévus », sont insérés les mots : « aux articles L. 3141-19-1 et L. 3141-21-1 relatifs au report de congés non pris pour cause d’accident ou de maladie, » ;
    8° Le I de l’article L. 3141-24 est ainsi modifié :
    a) Au 3°, les mots : « les articles L. 3141-4 et » sont remplacés par les mots : « l’article L. 3141-4 et par les 1° à 6° de l’article » ;
    b) Après le même 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
    « 4° Des périodes assimilées à un temps de travail par le 7° du même article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement, dans la limite d’une prise en compte à 80 % de la rémunération associée à ces périodes. »
    II.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, le 7° de l’article L. 3141-5, les articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et le 4° de l’article L. 3141-24 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
    Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
    Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’octroi de jours de congé en application du présent II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.


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