Avancée dans la reconnaissance du “Burn-Out”

Le harcèlement, le Burn-Out, sont des conséquences de conditions de travail dégradées qui sont très difficiles à prouver lorsqu’un contentieux apparait entre le salarié et son employeur.

Un arrêt de première importance du Conseil d’État vient d’être rendu en mai 2024 dans la défense des victimes de burn-out et des médecins qui les accompagnent.

Voila précisement ce que dit la juridiction :

“Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C…, médecin spécialiste, qualifiée en médecine générale, a délivré, le 27 juin 2017, à M. A…, salarié de la société yy Lorraine, un avis de prolongation d’arrêt de travail dont le volet destiné au médecin-conseil de l’assurance maladie portait, dans la rubrique ” éléments d’ordre médical “, la mention ” burn out “.

Le 19 août 2019, la société yy Lorraine a porté plainte contre Mme C… devant les instances disciplinaires de l’ordre des médecins au motif qu’elle aurait, en établissant ce document, méconnu l’obligation déontologique fixée par l’article R. 4127-28 du code de la santé publique.

Mme C… se pourvoit en cassation contre la décision du 22 septembre 2022 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté son appel formé contre la décision du 9 octobre 2020 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance du Grand Est de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de l’avertissement.

5. En statuant ainsi, alors que la seule circonstance que Mme C… ait fait état de ce qu’elle avait constaté l’existence d’un syndrome d’épuisement professionnel sans disposer de l’analyse des conditions de travail du salarié émanant notamment du médecin du travail ne saurait caractériser l’établissement d’un certificat tendancieux ou de complaisance au sens des dispositions de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique, la chambre disciplinaire nationale a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

Vous l’aurez compris, pour tenter de descriditer le salarié, l’employeur avait critiqué le certificat médical du médecin qui avait constaté l’état d’épuisement.

Le Conseil d’Etat affirme la possibilité pour un médecin de constater l’éxistance d’un épuisement professionnel même s’il n’est pas médecin du travail et même s’il ne connait pas précisement les conditions de travail du salarié.


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5 Commentaires

  1. Article très pertinent merci! Tout est bon pour être discrédité chez milee adrexo. Se remettent-ils en question parfois… je ne pense pas.

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