Les commissaires aux comptes de la SAS Adrexo viendraient de se réveiller !!

C’est vrai qu’un d’entre eux rentre depuis peu de vacances.

D’après des informations circulant sur les réseaux sociaux et dans des sites spécialisés, les commissaires au comptes semblent enfin considérer que la situation de notre entreprise est suffisamment préoccupante pour déclencher une assemblée générale des actionnaires.

En fait, c’est un non-événement, une formalité rendue indispensable par les textes. Quand un commissaire aux comptes pense soit qu’il n’a pas reçu d’informations suffisamment précises à ses interrogations, soit que ces informations démontrent l’impossibilité de poursuivre l’exploitation de l’entreprise, soit qu’il a été roulé dans la farine depuis des mois (rayez les mentions inutiles), il se doit de faire convoquer une assemblée générale et de prévenir le tribunal de Commerce de sa démarche.

Enfin…. !!!

Nous ne savons pas si ceux là ont des réveils difficiles mais il est certain qu’ils ne sont pas rapides. A l’évidence, ils n’étaient pas pressés de faire la démarche, allez savoir pourquoi ?

Concrètement, cette procédure est codifiée dans le Code du commerce par l’article L.234-2 :

« Dans les autres sociétés que les sociétés anonymes, le commissaire aux comptes demande au dirigeant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, des explications sur les faits visés au premier alinéa de l’article L. 234-1. Le dirigeant est tenu de lui répondre sous quinze jours. La réponse est communiquée au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et, s’il en existe un, au conseil de surveillance. Dès réception de la réponse ou à défaut de réponse sous quinze jours, le commissaire aux comptes en informe le président du tribunal de commerce. Il peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l’article L. 611-2 est applicable.

A défaut de réponse du dirigeant ou s’il constate qu’en dépit des décisions prises la continuité de l’exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite, par un écrit dont la copie est envoyée au président du tribunal de commerce, le dirigeant à faire délibérer sur les faits relevés une assemblée générale convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat.

Si, à l’issue de la réunion de l’assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d’assurer la continuité de l’exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de commerce et lui en communique les résultats. Il peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l’article L. 611-2 est applicable.

Le dernier alinéa de l’article L. 234-1 est applicable. »

Puis par l’article R.234-6 du même Code du Commerce :

« L’invitation à faire délibérer l’assemblée sur les faits relevés prévue au deuxième alinéa de l’article L. 234-2 est adressée par le commissaire aux comptes au dirigeant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les quinze jours qui suivent la réception de la réponse du dirigeant ou la date d’expiration du délai imparti pour celle-ci. Elle est accompagnée du rapport spécial du commissaire aux comptes. Une copie de cette invitation est adressée sans délai au président du tribunal, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Dans les huit jours de leur réception, le dirigeant communique l’invitation et le rapport du commissaire aux comptes au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et procède à la convocation de l’assemblée générale. Celle-ci doit, en tout état de cause, être réunie au plus tard dans le mois suivant la date de l’invitation faite par le commissaire aux comptes.

En cas de carence du dirigeant, le commissaire aux comptes convoque l’assemblée générale dans un délai de huit jours à compter de l’expiration du délai imparti au dirigeant. Il fixe l’ordre du jour de l’assemblée et peut, en cas de nécessité, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts, mais situé dans le même département. Dans tous les cas, les frais entraînés par la réunion de l’assemblée sont à la charge de la société. »

CQFD.


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