Dans un arrêt de juillet 2020, la Cour de Cassation fixe des règles afin qu’aucune rupture ne soit le fruit de pressions exercées sur le salarié.

Rappelons qu’une rupture conventionnelle est, comme son nom l’indique, une convention qui est signé par le salarié et l’employeur afin de mettre fin au contrat de travail.

Dans de nombreux cas, il permet de rompre les relations contractuelles du fait d’un différent présent ou à naitre et à une volonté des parties d’en finir en trouvant une solution amiable.

La convention de rupture conventionnelle prévoit le versement des indemnités légales mais aussi une indemnité dite « conventionnelle » qui s’ajoute et permet de verser une somme qui solde un éventuel préjudice.

Par ailleurs, le salarié n’est pas fondé à attaquer l’entreprise sur le fondement de la rupture, du fait de cet accord signés par les deux parties.

Il ne peut que le contester si il y a un vice de consentement puisqu’il est constant que la validité d’un contrat est conditionné par l’absence de manœuvres telles, que si elle n’avaient pas été exécutées, une des parties n’aurait pas contracté.

C’est le cas qui a été présenté à la Cour de Cassation, le plus haut degré de juridiction française, qui vient ici préciser les conditions de validité du contrat lorsque la rupture est consécutive à un litige ou à des problèmes relationnels entre employé et employeur.

Pour ce dossier, une salariée avait reçu deux avertissements dont un qu’elle avait contesté par écrit. Elle avait également subit des pressions importantes qui avaient généré des périodes d’arrêts maladie alors que la salariée n’était pas coutumière du fait.

Elle avait finit par accepter une rupture conventionnelle.

La Cour « retient en conséquence que le consentement de Mme G… à la rupture conventionnelle a été vicié par les pressions ainsi exercées et est dès lors entaché de nullité sans qu’il soit besoin de répondre sur la régularité formelle de l’acte« .

Cette décision permettra donc aux salariés qui sont dans un cas identique, de remettre en cause la rupture conventionnelle devant un juge Prud’homale et de mettre en cause l’entreprise qui a tenté de s’exonérer d’un licenciement pour faute qui aurait immanquablement été qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les relations de travail ne sont pas toujours au beau fixe, mais quoiqu’il en soit, l’employeur doit assumer ses responsabilités. La rupture d’un contrat de travail n’est pas un acte anodin et qui ne peut s’effectuer sans motif légitime, la rupture « pour convenance personnelle » que permet la rupture conventionnelle ne peut s’exercer pour tenter de contourner une procédure de licenciement lorsque les moyens ne sont pas suffisants.


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