Le remboursement de son compte courant par le gérant d’une société mise par la suite en liquidation judiciaire peut justifier sa condamnation à combler le passif même si les comptes bancaires de la société sont créditeurs d’une somme supérieure au montant de ce remboursement.

C’est ainsi que la Cour de Cassation juge le 20 octobre dernier, deux cas pratiques.

Cass. com. 20-10-2021 n° 20-15.736 F-D

La Cour de cassation a rendu le même jour deux décisions illustrant les sanctions encourues par le ou les dirigeants d’une entreprise qui se fait rembourser son compte courant alors que la société rencontre de graves difficultés financières.

La Cour considère que lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, décider que son montant sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants ayant contribué à la faute (C. com. art. L 651-2, al. 1).

Dans un cas, u gérant d’une SARL avait procédé au remboursement de son compte courant et, quelques mois après, la société est mise en liquidation judiciaire.

Le liquidateur l’avait poursuivi alors en responsabilité pour insuffisance d’actif.

Une cour d’appel avait alors écarté toute faute de gestion, relevant que les comptes bancaires de la société étaient créditeurs d’une somme supérieure au montant du remboursement lors de celui-ci.

La Cour de Cassation remet en cause cette décision en indiquant que ce motif était insuffisant pour exclure la faute du gérant, auquel il était reproché d’avoir remboursé son compte courant en parfaite connaissance des difficultés financières de la société pour privilégier sa situation personnelle.

Il a, par ailleurs, déjà été jugé que constitue une faute de gestion le fait pour un gérant associé de faire passer ses intérêts avant ceux de la société en prélevant les fonds de son compte courant pour acquérir en propre un bien immobilier (Cass. com. 1-7-2008 n° 07-16.215 F-D : RJDA 11/08 n° 1123) ou en se faisant rembourser son compte courant alors qu’il ne pouvait ignorer que ce remboursement allait placer la société dans une situation financière difficile et compromettre son activité future (CA Rouen 9-10-1997 n° 95-4725 : RJDA 5/98 n° 632) ou alors qu’il savait inéluctable la déclaration de cessation des paiements et qu’il connaissait le risque que la société doive une somme d’argent à un tiers dans le cadre d’un contentieux (Cass. com. 24-5-2018 n° 17-10.119 F-D : RJDA 8-9/18 n° 665). 


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