Pour les salariés, cadres notamment, la Cour de Cassation précise sa position sur l’accord de l’employeur pour les réaliser.

Un arrêt du 28 septembre 2022 précise ce point pour les cadres, non soumis au forfait jour, comme c’est le cas pour tous les cadres d’Adrexo.

Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.

Une cour d’appel ne saurait débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents en retenant qu’il n’a jamais sollicité de son supérieur hiérarchique une autorisation d’exécuter des heures au-delà de celles prévues au contrat et n’a pas évoqué auprès de ce dernier la nécessité dans laquelle il se serait trouvé de réaliser un nombre aussi conséquent d’heures supplémentaires pour atteindre ses objectifs.

L’absence d’autorisation préalable n’exclut pas en soi un accord tacite de l’employeur à la réalisation d’heures supplémentaires.

Si l’objectif ou l’organisation impose de dépasser la durée légale du travail (35 heures), le salarié est donc fondé à réclamer le paiement d’heures supplémentaires.

(Cass. soc. 28-9-2022 n° 21-13.496 F-D).


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