Les salariés doivent être en mesure de vérifier les modalités selon lesquelles la part variable de leur rémunération a été calculée.

Cet article concerne les salariés qui perçoivent une partie de la rémunération sous forme variable et basée sur un objectif par exemple.

L’employeur est donc tenu de leur communiquer les éléments nécessaires à ce calcul.

C’est ce qu’a jugé la Cour de Cassation le 27 septembre 2023 à propos de primes fixées en fonction de la réalisation d’objectifs annuels.

Cass. soc. 27-9-2023 n° 22-13.082 F-D, Sté Alcatel Submarine Networks

La Cour précise et rappelle que ceux-ci doivent être portés à la connaissance du salarié en début d’exercice (Cass. soc. 2-3-2011 n° 08-44.977 FP-PB ; Cass. soc. 30-3-2011 n° 09-42.737 F-D).

Cass. soc. 27-9-2023 nos22-13.083 F-D et 22-13.057 F-D).

Dans ces affaires, les salariés percevaient, en application d’un engagement unilatéral de l’employeur, un bonus annuel variable en fonction d’objectifs « nébuleux » dont ils n’avaient pas véritablement connaissance (A l’exemple de la prime hopps attitude pour ce qui concerne Adrexo).

Ils avaient été, dès lors, dans l’incapacité de vérifier le calcul de leur rémunération variable et avaient saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement de soldes de bonus pour l’année.

Le conseil de prud’hommes, statuant en dernier ressort, avait estimé que l’employeur avait bien respecté ses obligations en matière de gestion du système de rémunération variable pour l’année considérée au motif que s’il n’avait pas justifié de l’atteinte de l’objectif, c’était du fait de la confidentialité de cet élément au regard de la concurrence sur son marché.

La chambre sociale de la Cour de cassation qui dit le droit a considéré que ce motif n’était pas légitime et qu’il convenait d’accéder à la demande des salariés.

Depuis très longtemps, la Cour considère que le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues (Cass. soc. 24-9-2008 n° 07-40.717 FS-D).

Tous les éléments composant la partie variable de la rémunération doivent nécessairement être portés à la connaissance des salariés, peu importe, comme en l’espèce, que l’un des paramètres soit fondé sur des données confidentielles.

Il convient de rappeler que, lorsque la part variable de la rémunération prévue au contrat de travail dépend de la réalisation d’objectifs, mais que les modalités de calcul ne sont pas vérifiables, celle-ci est due intégralement au salarié.

(Cass. soc. 10-7-2013 n° 12-17.921 ; Cass. soc. 25-11-2020 n° 19-17.246 F-D).


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