La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 mai dernier rappelle l’obligation de communiquer la répartition du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois.

C’est l’objet de l’avenant annuel communiqué à tous les distributeurs à temps partiel qui contient le programme indicatif de modulation (PIM).

Le salarié à temps partiel ne doit pas être placé en situation de ne pas pouvoir prévoir le rythme de travail.

Le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

L’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.

Il est important de signaler que le seul défaut de la mention, dans le contrat de travail, des modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié n’entraîne pas sa requalification en contrat à temps complet, il s’agit d’une presomption simple et il appartient alors au salarié de prouver qu’il ne lui était pas possible de travailler pour un autre employeur du fait de l’impossibilité de s’organiser en prévoyant son planning de travail.

(Cass. soc. 22-5-2024 n° 23-13.306 F-D).


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